LOI n° 2024-201

LOI n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport

Le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Hauts-de-Seine vous informe de la publication, et entrée en vigueur, de la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport.

 

La loi renforce le contrôle d’honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives, des juges et arbitres, des surveillants de baignade d’accès payant et des intervenants auprès de mineurs au sein d’un EAPS.

 

La loi instaure l'obligation pour l’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne exerçant les fonctions d’éducateur sportif à titre rémunéré ou bénévole, surveillant de baignade d’accès payant, juge, arbitre, intervenant auprès de mineurs, dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

 

Afin de respecter cette obligation, tout exploitant d’un EAPS peut signaler ces faits directement à notre service et/ou signaler les faits au ministère chargé des sports : signal-sports@sports.gouv.fr . Vous trouverez ci-joint l’affiche de communication portant sur SignalSport.

 

De plus, la loi crée une mesure administrative spécifique applicable aux exploitants d’un EAPS : une interdiction temporaire ou définitive d’exploiter un EAPS à l’encontre de toute personne :

  • Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
  •  Employant ou permettant l'intervention de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue à l’article L. 212-9 du code du sport ou de personnes faisant l'objet d'une mesure d’interdiction d’exercer ou d’injonction de cesser d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport ;
  • Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 du code du sport d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne exerçant les fonctions d’éducateur sportif à titre rémunéré ou bénévole, surveillant de baignade d’accès payant, juge, arbitre, intervenant auprès de mineurs, dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

 

Le fait d'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance de cette mesure administrative, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.